J.O. 22 du 27 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 11 janvier 2005 modifiant le montant de certains tarifs forfaitaires de responsabilité instaurés pour deux groupes génériques par l'arrêté du 1er mars 2004


NOR : SANS0520107S



Le comité économique des produits de santé,

Vu le code de la santé publique, notamment le 5° de l'article L. 5121-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16 ;

Vu l'arrêté du 11 février 2003 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique ;

Vu l'arrêté du 8 août 2003 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables, et notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;

Vu l'arrêté du 1er mars 2004 modifiant le montant des tarifs forfaitaires de responsabilité instaurés pour des groupes génériques par l'arrêté du 29 juillet 2003 ;

Vu la délibération du comité économique des produits de santé dans sa séance du 18 novembre 2004,

Décide :


Article 1


Les montants des tarifs forfaitaires de responsabilité de deux groupes génériques mentionnés en annexe de l'arrêté du 1er mars 2004 susvisé sont modifiés, à compter du 15 mars 2005, comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 27/01/2005 texte numéro 21


Article 2


En application de l'arrêté du 8 août 2003 susvisé, les vignettes apposées par les fabricants devront être conformes aux dispositions de l'article 1er à compter du 15 mars 2005.

Les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix ou de tarif, les unités de la spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.

Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix ou tarifs antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

Article 3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 janvier 2005.


Le président,

N. Renaudin